Prix affichés en rayon : la règle pour une épicerie qui vend de l'alcool
Chaque produit exposé à la vente doit porter son prix, et ce prix est la somme totale toutes taxes comprises. Cette règle vient du code de la consommation et de l'arrêté du 3 décembre 1987. Ces textes ne contiennent pas de règle propre à l'alcool : la bouteille de vin suit la même règle que la boîte de conserve.
L'essentiel
- Obligation : tout vendeur informe le consommateur sur les prix (article L. 112-1 du code de la consommation).
- Prix TTC : la somme affichée est le total toutes taxes comprises, que le consommateur paiera.
- Vitrine : tout produit exposé au détail, y compris en vitrine, porte un écriteau ou une étiquette.
- Lisibilité : le prix se lit de l'extérieur ou de l'intérieur, selon l'endroit où le produit est exposé.
- Lots et factices : un lot affiche son prix et celui de chaque produit ; un produit factice affiche le prix du produit réel.

L'obligation générale
L'article L. 112-1 du code de la consommation oblige tout vendeur à informer le consommateur sur les prix et les conditions de vente, par marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié. Les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Pour les prix en rayon, la modalité applicable est l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
Un prix toutes taxes comprises
L'article 1 de l'arrêté exige que toute information sur les prix fasse apparaître la somme totale toutes taxes comprises que le consommateur paiera. Pour une boisson alcoolique, cela inclut l'accise : le prix affiché ne peut donc pas être un prix hors droits.
Où et comment écrire le prix
Le prix de tout produit exposé au détail, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage (article 4). Il doit se trouver sur le produit ou à proximité, sans incertitude sur le produit concerné, et être parfaitement lisible de l'extérieur ou de l'intérieur selon l'endroit où le produit est exposé (article 5). Un produit disponible à la vente mais non exposé doit aussi être étiqueté (article 10).
Les pièges de la vitrine et du lot
Un lot de produits doit porter un écriteau indiquant son prix, sa composition et le prix de chaque produit qui le compose (article 7). Des produits identiques, vendus au même prix et exposés ensemble, peuvent n'avoir qu'un seul prix (article 6). Un produit factice exposé en vitrine doit indiquer le prix des produits réels vendus dans le magasin, sauf les éléments de décoration (article 9).
Références officielles
Ces cinq textes fixent la règle.
- Article L. 112-1 du code de la consommation : l'obligation d'information sur les prix
- Arrêté du 3 décembre 1987, article 1 : le prix toutes taxes comprises
- Arrêté du 3 décembre 1987, article 4 : le marquage des produits exposés
- Arrêté du 3 décembre 1987, article 7 : les lots
- Arrêté du 3 décembre 1987, article 9 : les produits factices
Questions fréquentes
Le prix affiché doit-il inclure l'accise ?
Oui. La somme affichée doit être le total toutes taxes comprises (article 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987).
Un lot de quatre bières peut-il n'avoir qu'un seul prix ?
Non. Le lot doit porter un écriteau avec son prix, sa composition et le prix de chaque produit (article 7).
Une bouteille factice peut-elle rester en vitrine ?
Oui, à condition qu'elle indique le prix des produits réels vendus dans le magasin. Les éléments de décoration sont exclus de cette obligation (article 9).
Ces règles visent-elles les boissons alcooliques ?
Non. Elles s'appliquent à tous les produits exposés au détail. L'alcool n'y est pas traité à part.
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